Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etablissements Habib

C/

Tankoua Jean Zachée

ARRET N° 43/S DU 28 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 août 1985 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 27 janvier 1986 par Tankoua Jean Zachée, défendeur au pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ensemble non-réponse aux conclusions de l'appelant ;

« En ce que l'arrêt attaqué confirmant un jugement qui lui-même ne faisait que confirmer une décision de défaut n'a pas de motifs propres ;

« Alors que la loi impose cette condition à tous jugements et arrêts ;

« En ce que l'arrêt attaqué a confirmé une décision déférée, elle-même confirmatoire (sic) d'un jugement de défaut, sans tenir compte des conclusions déposées par l'appelant ;

« Alors que par conclusions, l'appelant sollicitait une mesure d'instruction devant déterminer que l'exposant avait congédié un individu convaincu de se servir de la trésorerie de la poissonnerie pour assurer le développement économique de son bar » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier et que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;