Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tchoumka Meuba
C/
Tatah Jacob et autres
ARRET N°43/L DU 14 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 1er juillet 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 octobre 1983 ;
Sur le second moyen de cassation, préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, ensemble violation des articles 544 et 545 du Code civil et de l'article 1er (2) du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par simple adoption des motifs du premier juge le jugement qui avait ordonné le partage du terrain appartenant à Tchoumka Meuba et faisant l'objet du titre foncier n°2746 du Département de la Mifi entre celui-ci et Tatah Jacob et autres, sans répondre aux moyens nouveaux présentés en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que dans ses conclusions d'appel en dates des 23 décembre 1981 et 8 septembre 1982, le demandeur au pourvoi avait sollicité de la Cour :
a) «Vu les articles 7 et 16 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969» relatifs à la composition du Tribunal et aux débats de mettre à néant le jugement entrepris pour violation de la loi ;
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