Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Camerounaise (Ottou Essomba)
C/
Tambe Peter
ARRET N° 43/S DU 14 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Laurent Taffou Djimoun, Avocat à Douala, déposé le 27 juillet 1987 ;
Sur le moyen unique de cassation substitué, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance et défaut de motifs manque légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a, sans en indiquer les sources légales, subordonné l'appel à l'expiration préalable du délai d'opposition et au caractère « définitif » du jugement entrepris ;
Attendu que l'unique motif énoncé par l'arrêt critiqué est ainsi conçu :
« Considérant que le jugement querellé a été rendu par défaut à l'égard de la défenderesse ; qu'il n'est pas allégué démontré que l'opposition n'était plus recevable et que ledit jugement était définitif (sic) ; que dès lors, l'appel est irrecevable » ;
Attendu que ce motif est autant erroné qu'il est contradictoire ;
Qu'en effet, le juge d'appel n'indique nullement les sources légales qui faisaient obstacle à l'appel formé contre un jugement par défaut avant l'expiration du délai d'opposition ;
Qu'en outre le jugement entrepris ne pouvait, de toute évidence, être tout à la fois « définitif » et susceptible d'appel;
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