Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Onana Alphonse

C/

Mme Thizon née Nga Amougou Sabine

ARRET N°43/L DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 19 mars 1986 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 25 octobre 1986 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé;

Sur le moyen préalable soulevé d'office et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que saisi d'une instance en partage des biens de la succession de feu Onana jean, l'arrêt attaqué a plutût procédé à l'annulation d'une précédente décision judiciaire nommant les héritiers du decujus Onana Jean et dit que tous les enfants de feu Onana jean sont héritiers principaux ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir nommé les héritiers de feu Onana Jean décédé à Yaoundé le 20 juillet 1982, alors que la Cour était saisie d'un appel fait par dame Thizon, née Onana Nga Amougou Sabine contre le jugement n°1 rendu le 4 octobre 1982 par le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé aux termes duquel son cohéritier «Onana Alphonse devait procéder au morcellement de la portion de terrain de 443 mètres carrés cédés à sa soeur dame Thizon» ;

Attendu que par arrêt définitif n°643 rendu le 16 septembre 1981 la Cour d'Appel de Yaoundé a nommé les héritiers de la succession de feu Onana Jean ; que le 2 mars 1982, l'héritière dame Thizon née Onana Nga Amougou Sabine a saisi le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé aux fins de partage de biens, que par jugement n°1 du 4 octobre 1982 le Tribunal a ordonné le partage des biens ; que cette décision a été frappée d'appel par dame Thizon, née Onana Nga Amougou Sabine ;

Attendu que statuant en la cause l'arrêt attaqué énonce : «Considérant que feu Onana Jean a laissé quatre enfants dont trois filles et un garçon»;

Que ledit arrêt énonce, ensuite, dans son dispositif :