Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Compagnie Française de l'Afrique Occidentale Cameroun
C/
El Hadj Ndamako Ahmadou
ARRET N°42/CC DU 24 MAI 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Jean Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 14 avril 1983;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juillet 1983 ;
Sur le troisième moyen de cassation, préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 1612 du code civil, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Compagnie Française de l'Afrique Occidentale (CFAO) Agence Centrale de Douala, à payer à Ndamako Ahmadou la somme de 15.000 francs par jour à compter du 28 mai 1971 pour n'avoir pas livré à celui-ci la voiture Ford neuve achetée, sans répondre aux conclusions de la Compagnie Française de l'Afrique Occidentale qui avait invoqué l'exceptio non adimpleti contractus, l'une des parties ayant le droit de ne pas s'exécuter si le cocontractant ne s'exécutait pas lui-même ;
Alors que Ndamako Ahmadou n'avait pas versé le solde du prix du véhicule commandé pour pouvoir exiger la livraison et que la Compagnie Française de l'Afrique Occidentale n'avait aucune obligation de livrer à défaut de paiement complet du prix ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que l'article 1612 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement ;
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