Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nsia Catherine Agathe
C/
Beyal Marie et Bihina Polycarpe
ARRET N°42/CC DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 juillet 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Madame Beyala Marie, déposé le 17 août 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé déclare confirmer par adoption de ses motifs non contraires un jugement dont une expédition ne figure même pas au dossier d'appel ;
Attendu que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'en l'espèce pour confirmer le jugement du 11 décembre 1980 du Tribunal de Première instance de Yaoundé qui avait débouté la dame Nsia Catherine de sa demande principale en paiement d'impenses et avait en revanche ordonné reconventionnellement son expulsion de la case vendue par la dame Beyala Marie au sieur Bihina Polycarpe, l'arrêt attaqué énonce tout d'abord que « Nsia Catherine qui ne fait que reprendre son argumentation développée en première instance et judicieusement analysée par le premier juge n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel » ;
Qu'ensuite et après une motivation des plus sommaires, l'arrêt déclare ensuite confirmer le jugement entrepris « Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge » ;
Attendu qu'en déclarant faire sienne l'analyse des faits faite par le premier juge alors que sa décision ne figure pas au dossier d'appel et en adoptant ses motifs non contraires alors que ceux-ci sont totalement ignorés, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle encourt, de ce fait, la cassation ;
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