Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Syndicat des Acconiers
C/
Ndjong Pascal Blaise
ARRET N° 42/S DU 14 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 août 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable et amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
En ce que « l'arrêt n'a pas répondu au dispositif des écritures du Syndicat des Acconiers du 1er septembre 1983 ;
«L'adoption des motifs du premier juge ne constituait pas une motivation suffisante dès lors que sa décision était fondée sur le fait que Ndjong n'était pas coupable des détournements, alors que le Syndicat des Acconiers invoquait la perte de confiance et au moins une réelle négligence ;
«Pour n'avoir pas répondu au dispositif desdites conclusions, l'arrêt encourt la cassation» ;
Attendu en effet qu'aux termes du texte sus-visé, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit et que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs;
Attendu que dans ses écritures du 1er septembre 1983 adressées au siège de la Cour d'Appel, le Syndicat des Acconiers, par l'organe de ses conseils, concluait :
« ...Infirmer le jugement entrepris ;
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