Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngotti Boasse

C/

Sotuc

ARRET N° 42/S DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong Henry, Avocat à Douala, déposé le 5 juin 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala déposé le 30 juillet 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions ;

«En ce que la Cour a confirmé par simple adoption de motifs le jugement querellé ;

«Or la simple lecture des conclusions déposées par l'exposant en date du 6 octobre 1973 invitait la Cour infirmer le jugement entrepris ;

«De dire et juger qu'il y a eu contradiction entre la décision de congés de l'exposant qui prenait effet à compter du 20 mars au 10 avril 1978 inclus, le certificat de travail signé le 13 avril 1978 par le Directeur de la Sotuc notifié le même jour à l'exposant et la correspondance de la Sotuc adressée le 17 avril 1978 à l'exposant lui portant observation de n'avoir pas repris son travail le 13 avril 1978;

Mais attendu que le dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS