Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua

C/

El Hadj Oumarou Adama

ARRET N°415/P DU 30 SEPTEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif posté le 4 septembre 1990 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 et 2 de l'ordonnance n° 72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale — défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que :

« L'article 48 alinéa 1 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 stipule en effet, outre les délais de distance, en ce qui concerne les parties intéressées, l'appel est formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et s'il est par défaut, ou réputé contradictoire, dix jours après la signification qui en est faite à personne ou à domicile...etc ;

« Parallèlement à cette prescription légale, l'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en ce qui concerne certaines infractions dispose notamment dans les cas visés à l'article 1er de la présente ordonnance, les délais d'appel et de pourvoi sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties ;

«Il se dégage clairement de ces deux textes que le juge d'appel se doit de vérifier avant tous débats au fond, que l'appel qui le saisit est intervenu dans les délais prescrits par la loi, c'est-à-dire dans les dix ou cinq jours selon l'infraction ;

«Le juge d'appel qui passe outre cette formalité sur la vérification de la recevabilité de l'appel pour statuer au fond, viole indiscutablement les prescriptions légales ci-dessus rappelées, la décision sur la recevabilité de l'appel étant une condition préalable pour tout examen de la procédure au fond en appel ;

«En statuant comme il l'a fait, c'est-à-dire qu'en se prononçant sur le fond du litige sans avoir préalablement statué sur la recevabilité de l'appel qui le saisit, le juge d'appel a non seulement violé les textes visés au moyen, mais n'a nullement motivé sa décision, ce qui expose l'arrêt attaqué qui manque de base légale, à la sanction de la cassation » ;