Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Chryssinas Athanase
C/
Ministère Public, Essebe Madeleine et autres
ARRET N°41/P DU 19 NOVEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 18 mars 1984 ,
Vu le mémoire en réponse de Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba, déposé le 7 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Siewe déposé le 15 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs ;
En sa première branche,
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par adoption de motifs le jugement entrepris qui, déniant toute qualité à dame Essebe pour ses enfants Mbouga Njoume Célestin, Essoh Njoume Appolinaire, Ebola Njoume et Njoume Essoh Bernard, a reconnu cette qualité à ladite dame pour représenter tant les enfants Ekondo François et Essoh Jean dont la constitution de partie civile était jugée recevable, que l'enfant Ekondo Félix sans examiner la recevabilité de sa constitution de partie civile et sans motiver la réparation du préjudice dûment subi par ce dernier ;
Mais attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
«Attendu que les actes de naissance des enfants Mbouga et autres ne portent pas le nom du défunt comme père ;
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