Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Robineau Pierre et SHO Tractafric
C/
Ministère Public, Mboudji Madeleine et autres
ARRET N°41/P DU 14 JANVIER 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1990 par l'Etude de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et non réponse aux conclusions ;
«En effet aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, la formulation des juges d'appel :
«Attendu que le premier juge a fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause» a toujours été sanctionnée comme ne constituant pas une motivation propre ;
Or, pour confirmer par adoption des motifs le jugement entrepris l'arrêt se contente d'annoncer ladite formule ;
Il s'ensuit donc que l'arrêt manque de motivation propre et ne met pas la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur sa légalité ;
De plus, l'arrêt ne reproduit pas dans ses qualités le dispositif des conclusions de l'exposante datées du 07 février ainsi conçu :
«Par ces motifs :
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