Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Robineau Pierre et SHO Tractafric

C/

Ministère Public, Mboudji Madeleine et autres

ARRET N°41/P DU 14 JANVIER 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1990 par l'Etude de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et non réponse aux conclusions ;

«En effet aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, la formulation des juges d'appel :

«Attendu que le premier juge a fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause» a toujours été sanctionnée comme ne constituant pas une motivation propre ;

Or, pour confirmer par adoption des motifs le jugement entrepris l'arrêt se contente d'annoncer ladite formule ;

Il s'ensuit donc que l'arrêt manque de motivation propre et ne met pas la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur sa légalité ;

De plus, l'arrêt ne reproduit pas dans ses qualités le dispositif des conclusions de l'exposante datées du 07 février ainsi conçu :

«Par ces motifs :