Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Soussina Hodoumo

C/

Ministère Public

ARRET N°41/P DU 14 JANVIER 1993

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance et défaut de motifs ;

En ce que pour confirmer le jugement du 19 juillet 1985, par lequel le Tribunal de Grande instance du Mayo-Danai a, pour assassinat, condamné Soussina Hodoumo à la peine de mort, l'arrêt querellé s'est borné à énoncer :

«Que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause en reconnaissant l'accusé pénalement responsable (sic) du crime d'assassinat, qu'il y a lieu, en adoptant ses motifs suffisants et pertinents de confirmer le jugement entrepris, l'appelant n'ayant apporté aux débats en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise» ;

Alors que le jugement confirmé repose lui-même sur de simples affirmations qui n'indiquent pas les éléments de la cause desquels le premier juge a tiré sa conviction ;

Attendu que le jugement du 19 juin 1985 du Tribunal de Grande instance du Mayo-Danai, dont l'arrêt confirmatif attaqué adoptait les motifs, est ainsi motivé :

«Attendu que le 15 avril 1985, Soussina Hodoumo se rendit au marché périodique de Gobo armé de poignard ; que s'étant masqué le visage à l'aide d'un turban, il surprit et poignarda Garamba Baina au niveau de la région sous maxillaire et au niveau du flanc droit ; qu'il soutient que la victime lui refusait sa part d'héritage et ne se souciait pas de son sort » ;

«Attendu que le fait de se masquer le visage, de s'armer d'un poignard et d'aller à la rencontre de Garamba Baina qui effectuait ses achats au marché périodique de Gabo et de le surprendre en le poignardant constitue une préméditation ; que pour atteindre son but, il lui a fallu mettre au point ses préparatifs aux fins de commettre un crime» ;

«Attendu qu'il ressort du rapport médico-légal en date du 21 mai 1985 que Garamba Baina présente une blessure au niveau de la région sous maxillaire, et une plaie au niveau du flanc droit, avec fracture de la dernière côte ;