Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Lappi Jean
C/
Tientcheu Zachée
ARRET N°41/CC DU 7 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 13 juillet 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Kameni, Avocat à Douala, déposé le 29 novembre 1978 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et contradiction de motifs ;
En ce que pour rejeter la demande d'expulsion formée par Lappi Jean, intimé, l'arrêt se fonde sur une demande irrecevable formée par l'appelant ;
Alors qu'est entaché de contradiction de motifs et encourt de ce fait la cassation, l'arrêt qui statuant sur un moyen irrecevable de l'appelant, annule la décision du premier juge et rejette sans se prononcer sur son bien-fondé la demande d'expulsion réclamée et obtenue par l'intimé ;
Et alors qu'en espèce, le juge des référés n'étant pas juge du fond, la demande en indemnisation des travaux de mise en valeur telle que présentée par Tientcheu Zachée était irrecevable devant le juge des référés et la Cour d'Appel statuant en matière de référé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 185 (1) du code de procédure civile, les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal ;
Qu'il résulte de ce texte que le juge des référés est incompétent pour statuer comme un juge du fond ;
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