Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Dame veuve Simo, née Ukgan
C/
Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (BICIC)
ARRET N°41/CC DU 30 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent Avocat à Douala, déposé le 4 mars 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 26 avril 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2213 du code civil et 407 du code de procédure civile, ensemble l'article 396 de ce dernier, modifié par le décret n°72-DF-67 du 14 février 1972 ;
En ce que, le Tribunal ayant constaté que «le titre n'était pas exécutoire et que la créance n'était pas certaine, aurait dû déclarer nul le commandement aux fins de saisie-immobilière et ordonner la radiation de son inscription et non suspendre les poursuites ;
«Alors surtout que faute de cette radiation, les fruits et l'immeuble resteront indisponibles longtemps, eu égard à la lenteur de la procédure, ce qui préjudicie à la subsistance de la famille ;
Ce faisant, le Tribunal n'a pas donné base légale à sa décision et mérite cassation» (sic) ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et que ce titre doit être intégralement reproduit sur le commandement ;
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