Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XIV — De la saisie immobilière et de ses incidents.
Art. 407.– (Art. 65 du décret du 21 juillet 1932).- Les dires et observations de toute nature et à toutes fins, les oppositions, les demandes en nullité de poursuites, basées, tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des charges cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente, le jour de la consignation étant compris dans ce délai. Ils contiendront élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue devant lesquels la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi par une requête motivée spécifiant clairement, à peine de rejet, les moyens invoqués. Cette requête doit être déposée au greffe trois jours au moins avant la date fixée pour la vente, le jour du dépôt au greffe étant compris dans ce délai. Elle est immédiatement transmise par le Greffier au Président de la juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier copie, par l'intermédiaire du parquet, au poursuivant à domicile élu. Le tribunal après avoir entendu, à l'audience même laquelle doit avoir lieu la vente, le requérant, si du moins il est présent par lui-même ou par mandataire, dans ses observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans la requête et dans les mêmes conditions, le poursuivant, et après avoir recueilli les conclusions du ministère public, statue à cette même audience. Si les poursuites sont annulées mainlevée du commandement doit être donnée dans cette décision. Si l'irrégularité d'une formalité est constatée sans que cette irrégularité entraîne l'annulation des poursuites, la décision doit indiquer, si du moins elle ordonne de nouveaux actes de procédure, la date à laquelle la vente aura lieu, date qui ne pourra excéder quinze jours. La décision spécifiera les conditions dans lesquelles le poursuivant devra remplir à nouveau les formalités déclarées irrégulières. Aucun dire ni observation ne pourra ensuite être présenté.
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