Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mme Nyetam née Ngo Boumso

C/

Nyetam Martin

ARRET N°41/L DU 2 MAI 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 18 mars 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Edmond Foe, Avocat à Douala, déposé le 1er février 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance de motifs, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 18 paragraphe f du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental ;

« En ce que, pour rejeter la demande de liquidation de la communauté conjugale de darne Nyetam l'arrêt s'est borné à relever qu'elle n'apporte pas la preuve de sa participation à l'acquisition de la masse commune alors qu'il lui fallait énoncer la coutume qui justifie une telle argumentation ;

«En effet il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit ;

«L'article 18 paragraphe f du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 dispose que les jugements rendus en matière traditionnelle doivent contenir «l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application» ;

Or, il est notoire que sur le problème de l'existence d'une communauté de biens entre les époux, l'arrêt n'énonce aucune coutume applicable qui en l'espèce est la coutume Bassa et ne permet donc pas à la Cour Suprême de vérifier la légalité de sa décision ;

Au surplus il se livre à une argumentation qui ne s'appuie ni sur un texte législatif ni sur une décision jurisprudentielle ;