Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kounou Njodo Prosper
C/
Ministère Public et Essama Nkah Paul
ARRET N°406/P DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 décembre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Essama Nkah Paul, déposé le 7 octobre 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Yaoundé ayant condamné Kounou Njodo Prosper à 50.000 francs d'amende et à payer à Essama Nkah Paul, partie civile, la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Alors qu'il ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services du nommé Assogo François en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;
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