Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djoulde Baka

C/

Ministère Public, Aminou Adama et Mahamat Bala

ARRET N°405/P DU 30 SEPTEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé 1e 12 mars 1986 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de motifs — manque de base légale ;

En ce que, «attendu en effet que si le délai d'appel, en matière pénale, est de dix jours à dater du prononcé de la décision, le décompte de ce délai ne commence que le lendemain de cette date, ce décompte devant se faire en jours francs et non en fraction de jour ; qu'ainsi pour un jugement rendu le 28 mars 1984, le délai d'appel contre ce jugement expire le 07 avril 1984, dixième et dernier jour, le décompte du délai devant commencer le 29 mars 1984 et non le 28 mars 1984. C'est ainsi qu'un appel interjeté le 03 mai 1982 contre un jugement prononcé le 22 avril 1982, a été jugé irrecevable par la Cour d'Appel de Garoua, comme fait hors délai, car le délai d'appel était expiré le 02 mai 1982 (Cour d'Appel de Garoua, arrêt n°260/P du 24 juin 1983) ;

«Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Garoua a dénaturé les faits de la cause et n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'ainsi l'arrêt querellé doit être cassé » ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, outre les délais de distance, en ce qui concerne les parties intéressées, l'appel est formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et s'il est par défaut ou réputé contradictoire, dix jours après la signification qui en a été faite à personne ou à domicile...» ;

Attendu qu'il en résulte que contrairement aux affirmations du moyen, le décompte dudit délai d'appel ne se fait pas en jours francs, mais pour compter de la date du prononcé de la décision entreprise ;

Attendu que dans le cas d'espèce le demandeur au pourvoi qui n'a interjeté appel contre le jugement n°688/cor rendu le 28 mars 1984 par le tribunal correctionnel de Maroua que le 07 avril suivant, alors que le délai légal a expiré la veille, était forclos ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;