Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kambou Félix

C/

Ministère Public, Sadie Jean et Kakabi Godefroy

ARRET N°404/P DU 30 DECEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1988 par Maître Dzeukou Barthélémy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs ;

En ce que le juge d'appel pour allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles affirme que les sommes allouées par le premier juge ne sont nullement exorbitantes contrairement aux allégations du prévenu ;

Alors qu'il n'existe au dossier de procédure aucune pièce justifiant soit un manque à gagner, soit une perte d'émoluments ou de salaires ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que pour prétendre à la réparation d'un préjudice du chef de l'incapacité temporaire de travail, il faut justifier d'un manque à gagner, d'une perte d'émoluments ou de salaire (CS arrêt n°94/P du 11 avril 1974 Bull n°30 P. 4214) ;

Qu'en effet le juge d'appel se contente de motiver sa décision comme suit :

«Considérant que les sommes allouées par le premier juge en réparation de ces graves préjudices ne sont nullement exorbitantes contrairement aux allégations du prévenu » ;

Attendu que l'incapacité temporaire de travail ne peut donner lieu à réparation que dans la mesure où il a résulté un manque à gagner, une perte de salaires ou d'émoluments, ou toute autre rémunération telle le SMIG