Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Herepran Lahandi et Bougamba Lahandi

ARRET N°404/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua, déposé le 13 février 1981 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 182 du code d'instruction criminelle et de la fausse interprétation de l'article 1er de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme ;

En ce que la Cour d'Appel, en annulant seulement la disposition du jugement déféré relative à la relaxe de Herepran Lahandi du chef d'évasion dont n'avait pas été saisie cette juridiction a entendu nécessairement confirmer cette décision pour le surplus, ce qui résulte d'ailleurs de la mention manuscrite portée par le Président de la Cour d'Appel sur la chemise du dossier bien que non reprise dans l'arrêt ;

Or le Tribunal s'est déclaré mal saisi dans cette affaire au motif que s'agissant d'infractions de vol et recel, l'article 1er de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 rendait obligatoire la procédure de flagrant délit ;

Ce texte, en disposant que le suspect est obligatoirement déféré au Parquet qui le traduit devant la juridiction compétente par voie de flagrant délit n'a pas entendu supprimer les autres modes de saisine (renvoi par ordonnance du magistrat instructeur ou citation directe, prévus par l'article 182 du code d'instruction criminelle), et ce d'autant que deux des inculpés étant en fuite ne pouvaient faire l'objet des poursuites suivant la procédure de flagrant délit ;

L'article 182 du code d'instruction criminelle reste applicable, même en ce qui concerne les infractions relatives au banditisme, objet de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 lorsque les prévenus ne peuvent faire l'objet de poursuites suivant la procédure de flagrant délit ;

L'article ter de l'ordonnance précitée ayant été mal interprété et l'article 182 du code d'instruction criminelle violé, il y a lieu à cassation de l'arrêt du 11 avril 1980 rendu par la Cour d'Appel de Garoua dans cette affaire ;

Attendu qu'en effet la procédure de flagrant délit prescrite par l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 implique que les prévenus soient arrêtés et conduits devant le juge ;