Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
SOTUC
C/
Ministère Public et Ebode Olonga Michel
ARRET N°403/P DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé, déposé le 19 juillet 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Ebode Olonga Michel, déposé le 19 août 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge de l'interprète, alors que «tout interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment» ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce en ses qualités
«Assisté de ... et de Monsieur Essomba Simon, interprète assermenté» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
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