Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Gouather Paul, Soccde
C/
Ministère Public, Nzeudjui Anne-Marie, Kakanou Pascal, Monkam Tientcheu David et autres
ARRET N°402/P DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 15 octobre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse des défendeurs, déposé le 13 novembre 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 163, 195 et 211 du code d'instruction criminelle, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que les dommages-intérêts accordés par la Cour d'Appel de Bafoussam ne sont pas en proportion de ceux habituellement accordés par les diverses juridictions ;
En ce qui concerne le préjudice matériel des enfants, il est certain que l'arrêt ne comporte aucune motivation lorsqu'il dit simplement que le préjudice résulte «de sa disparition brusque et tragique qui les prive désormais du soutien matériel qu'elle apportait à tous». Cela n'est pas une motivation suffisante ;
En ce qui concerne le préjudice moral, l'arrêt ne parle donc que de «sa disparition brusque et tragique...» et les liens de parenté qui unissaient chacun d'eux à l'intéressée. Il s'agit là d'une motivation manifestement insuffisante pour accorder 16.000.000 de francs de préjudice moral, un tel chiffre aurait justifié une motivation plus complète et plus détaillée ;
En ce qui concerne les motifs de droit, aux termes de l'article 195 de la loi du 26 décembre 1958 «le texte de la loi dont on fera application sera lu à l'audience par le Président ; Il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et le texte appliqué y sera indiqué» ;
S'agissant d'une affaire de blessures involontaires (sic) —(il s'agit plutôt d'homicide involontaire) — et de contravention d'excès de vitesse, l'article 163 du code d'instruction criminelle est ainsi conçu :
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