Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Laine Eudoxie et Diocèse de Douala

C/

Ministère Public et Bessong André-Marie

ARRET N°402/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 7 mai 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ngon à Bidias, (Etude Enonchong), Avocats à Douala, déposé le 29 septembre 1981 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge de l'interprète «étant donné qu'aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle, tout interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langages différents, doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment» ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités : «Assisté de... et de Monsieur François Nzima, interprète pour les dialectes locaux régulièrement assermenté» ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète a prêté serment la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;

Qu'ainsi pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS