Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguimbous Joseph

C/

Ministère Public et Epee Enyime Godfroy

ARRET N°401/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 18 mai 1981 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui du pourvoi, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de François Nzima en qualité d'interprète pour les dialectes locaux sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Attendu que l'arrêt indiqué énonce en ses qualités : (1er rôle)»... Et de Monsieur François Nzima, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté» ;

Attendu que l'article 332 de code d'instruction criminelle dispose que dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;

Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète susnommé, le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°853/P rendu le 23 mai 1978 par la Cour d'Appel de Douala ;