Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tedou Siméon

C/

Madame Djomatchoua Jacqueline

ARRET N°40/CC DU 20 FEVRIER 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1990 par Maître Sonke, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 185 du code de procédure civile et commerciale, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

« En ce que la Cour s'est contentée de confirmer le jugement querellé par simple adoption de motifs sans aucune motivation, ce faisant elle n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant (contenues dans sa requête d'appel du 14 juin 1984 et dans ses conclusions du 23 septembre 1984) qui lui demandaient de dire et juger que dame Djomatchoua Jacqueline a un titre d'acquisition postérieur à celui du concluant sur le terrain litigieux, de dire et juger que Djomatchoua Jacqueline a traité avec un non propriétaire, de dire et juger que l'appelant tenait son droit du véritable propriétaire coutumier du terrain litigieux en la personne de Beyissa Adolphe Mazarie de Koti ;

Pour toutes ces raisons, cet arrêt mérite cassation » ;

Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité de celle-ci ;

Attendu que nonobstant les conclusions du 23 septembre 1984 qui en réalité constituent une note en délibéré à laquelle la juridiction de jugement n'est pas tenue de répondre, il ressort de la requête d'appel, acte qui saisit la Cour que l'appelant a pour la première fois présenté devant le second juge des demandes nouvelles telles que reprises au moyen, lesquelles n'ont pas reçue de réponse ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge d'appel énonce laconiquement :

« Considérant que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, le sieur Tedou Siméon n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;