Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngono Marie-Claire

C/

Madame Akoa née Engolo Elise

ARRET N°40/CC DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 novembre 1980 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué se contente d'énoncer que tant dans sa requête d'appel qu'à la barre, dame Ngono Marie-Claire n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

Attendu qu'il résulte du texte visé aux moyens que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé en fait et en droit ;

Attendu que dame Ngono Marie-Claire dont le conseil s'était, en première instance, borné à invoquer le paiement régulier des loyers et le défaut de qualité de dame Akoa pour demander son expulsion, faute de contrat de location la liant à cette dernière a, dans le dispositif de sa requête d'appel datée du 16 janvier 1979, conclu notamment à ce qu'il plaise à la Cour : « dire et juger que celui qui acquiert un bien par contrat à titre onéreux doit être assuré d'en avoir la possession paisible et utile et que celui qui le lui cède est tenu de la garantir contre toutes sortes de troubles ; en conséquence ordonner le sieur Tsanga Evariste à faire cesser les troubles dont souffre la requérante ; condamner dame Akoa née Engolo Elise au paiement de la somme de 500.000 francs au titre de réparation du préjudice subi par la requérante... » ;

Attendu qu'alors que les qualités de l'arrêt attaqué reproduisent le dispositif des conclusions ainsi énoncées, lesquelles étaient ignorées par les premiers juges, l'arrêt n'y fait pas allusion et se contente, pour confirmer le jugement entrepris, de déclarer « que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, dame Ngono Marie-Claire n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel, ... qu'il échet en conséquence, en adoptant les motifs du premier juge, de confirmer le jugement entrepris » ;

Attendu que la non-réponse aux conclusions invoquée et établie équivalant à un défaut de motifs ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision critiquée ;

D'où il suit que les moyens réunis sont fondés ;