Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Engolo Sabine

C/

Toulou Nvengena Joseph

ARRET N°40/L DU 10 MARS 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 avril 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 (2) du Code d'instruction criminelle ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé, malgré l'existence de deux actions parallèles pendantes devant deux juridictions différentes, à savoir pénale et civile de droit local, a immédiatement rendu une décision sur le fond au mépris de la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en état ";

Alors que dans pareil cas, elle était tenue soit de surseoir à statuer au fond jusqu'à ce que le juge pénal ait vidé sa saisine, soit d'écarter la régie sus-visée et renvoyer la cause à une nouvelle date pour permettre à dame Engolo Sabine, demanderesse au pourvoi, de développer ses moyens de défense au fond ;

Attendu que le texte visé au moyen prescrit que l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie en même temps que l'action publique ou séparément devant le juge civil et que dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ;

Qu'il en résulte que "le criminel tient le civil en état "

Attendu qu'en l'espèce dans ses conclusions du 1er juillet 1980, dame Engolo Sabine avait demandé à la Cour d'Appel de "dire et juger qu'il est constant que le sieur Toulou a été cité devant le Tribunal correctionnel de Yaoundé pour répondre des délits d'adultère et d'abandon de foyer conjugal» ;

«Dire et juger qu'en application de « la règle le criminel tient le civil en état», il échet à la Cour de céans de surseoir à statuer au fond jusqu'à ce que le Tribunal correctionnel de Yaoundé vide sa saisine» ;