Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ongolo Joachim

C/

Ministère Public et Ongolo Jean

ARRET N°4/P DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 janvier 1981 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il ressort du premier rôle de l'arrêt attaqué que le Président était «assisté de ... Monsieur Essomba Simon-Pierre, interprète assermenté» sans que ledit arrêt indique l'âge de celui-ci ;

Alors qu'il résulte du texte de loi susvisé que l'interprète devra, à peine de nullité, être âgé de vingt et un ans au moins ;

Attendu que cette formalité étant d'ordre public, son omission peut être soulevée en tout état de cause et même d'office ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt querellé encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°482 rendu le 8 décembre 1978 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Yaoundé autrement composée ;