Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nya Joseph
C/
Groupe Alucam
ARRET N°4/CC DU 9 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du sieur Nya Joseph déposé le 28 mai 1985 par Maître Nzogang, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse du Groupe Alucam déposé le 24 août 1985 par Maître Jean-Paul Sende ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire pour défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et manque de base légale, ensemble violation de l'article 1134 du code civil ;
« En ce que l'arrêt attaqué, sans répondre aux conclusions de Nya Joseph en date du 16 janvier 1984, s'est borné à infirmer le jugement entrepris qui avait pourtant fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi pénale » alors que « dans lesdites conclusions (page 2), Nya par la plume de son mandataire avait expressément relevé que « même s'il y avait eu panne, le contrat signé par les parties le 7 mars 1980 prévoyait à l'alinéa 3 que l'entretien était à la charge du locataire » ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer tout d'abord que par « conclusions » il faut entendre le « dispositif » des écritures par lequel un plaideur invite expressément le juge à statuer de telle ou telle manière dans le litige qui lui est soumis, et non l'ensemble de son raisonnement ;
Attendu que dans les conclusions visées, le demandeur au pourvoi invitait le juge à :
« Recevoir Nya en son appel incident et l'y dire fondé ; « Confirmer le jugement querellé ;
« Condamner Alucam à payer les intérêts de droit des sommes auxquelles il a été condamné (sic) par le premier juge » ;
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