Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Assako Akoumba Emma Jeanne

C/

Essiane Medjo Jean

ARRET N°4/L DU 4 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 juin 1981 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, des articles 18 et 25 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, insuffisance de motifs, et manque de base légale ;

En ce que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par dame Assako Akoumba Emma, contre l'arrêt n°513 du 4 avril 1979 rendu par défaut à l'égard de celle-ci, la Cour d'Appel de Yaoundé se borne à dire que la demanderesse a été frappée de forclusion ;

Alors que nulle part dans le dossier de la procédure, l'on ne relève l'existence de l'acte de notification à elle signifiée, et alors surtout que la présence de cet acte aurait permis à la Cour de vérifier si ses conditions de validité sont réunies, notamment l'indication de délai d'opposition sur l'original et sur toutes les copies, par application de l'article 25 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 conformément à une jurisprudence constante ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 dudit décret du 19 décembre 1969, l'opposition aux décisions rendues par défaut par les juridictions coutumières est faite dans le délai :