Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Njimongba Oumarou
C/
Njingouo Ousmanou
ARRET N°4/L DU 3 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juin 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 207 du Code de procédure civile pris comme législation d'emprunt ;
En ce que l'arrêt attaqué invite Njimongba Oumarou à cesser de troubler la jouissance de Njingouo sur le terrain litigieux. Alors qu'en cause d'instance Njingouo Ousmanou a revendiqué la propriété coutumière du terrain litigieux. Dans sa requête d'appel, il sollicitait une indemnisation de 2.100.000 francs en remboursement des dépenses effectuées sur ledit terrain ;
«Nulle part, il n'est question d'inviter l'exposant à cesser de troubler sa jouissance ;
«Ce n'est qu'en cause d'appel qu'il a demandé à la Cour d'ordonner au sieur Njimongba Oumarou que soit mis fin au trouble qu'il crée dans l'occupation paisible des terres litigieuses par Monsieur Njingouo Ousmanou» (sic) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 207 du Code de procédure civile, «Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale» ;
Attendu que sur requête de Njingouo Ousmanou qui revendiquait un pâturage dont Njimongba Oumarou se prétendait être propriétaire, le Tribunal coutumier de Foumban, le 4 février 1982 a dit et jugé que le terrain litigieux était la propriété de Njimongba Oumarou ;
Qu'à la suite de la décision susvisée, Njingouo Ousmanou a saisi de nouveau le Président du Tribunal coutumier de Foumban d'une requête datée du 17 mars 1982 en remboursement des dépenses par lui effectuées pour la mise en valeur du terrain litigieux ;
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