Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ndiaye Thérèse
C/
Etoundi Etoundi Jean
ARRET N° 4/S DU 1er OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 juillet 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation subdivisé en deux branches, pris de la violation de la loi - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 153-2° du Code du travail, insuffisance de motifs - non-réponse aux conclusions - manque de base légale ;
En la première branche :
En ce que la Cour, dans ses motifs énonce : «Considérant qu'Etoundi n'apporte pas la moindre preuve à l'appui de ses demandes, que ce soit par titre ou par témoins ; qu'il appartient au demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions, qu'à défaut il échet de l'en débouter ;
Et plus loin «Considérant que l'appelant n'ayant pas pu rapporter la preuve du paiement, qu'il y a lieu de rejeter son appel comme non fondé » ;
Attendu que les deux dispositions énoncées ci-dessus présentent entre elles une contradiction évidente ; qu'en effet, la Cour ne pouvait estimer à la fois d'une part, que le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'existence de sa créance de reliquats de salaires et de la rétention arbitraire de ses pièces, qu'il échet de le débouter de ses prétentions et d'autre part, que l'appelante qui a été condamnée en première instance n'a pas prouvé le paiement, qu'il y a lieu de rejeter son appel comme non fondé ;
Attendu qu'il y a là contrariété flagrante de motifs équivalant à l'absence de motifs ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche étant fondé l'arrêt encourt la cassation ;
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