Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Administrative

AFFAIRE:

Epoi Laurent et Epoy Noé

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°4/A DU 18 AVRIL 1996

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu k mémoire déposé le 23 novembre 1987 par Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala ;

Considérant que par lettre reçue au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 24 janvier 1987, Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte des sieurs Epoy Noé et Epoi Laurent, a interjeté appel contre le jugement n°06/86-87 rendu le 18 décembre 1986 par ladite Chambre dans la cause qui oppose les susnommés â l'Etat du Cameroun ;

Considérant que cet appel est régulier et recevable en la forme ;

Considérant que le jugement entrepris a rejeté pour cause de forclusion, le recours formé par les appelants, et tendant au retrait du titre foncier n°12731 du Département du Wouri, délivré au sieur Kingue Douala Johnson Joseph ;

Considérant qu'à l'appui de ce rejet, ledit jugement énonce la motivation suivante :

«Attendu qu'en l'espèce, les requérants, qui avaient, le 26 janvier 1983, adressé au Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat - qui l'a reçue le 21 février suivant, une requête tendant au retrait du titre foncier litigieux, devaient tenir leur recours gracieux pour rejeté à la date du 23 mai 1983, conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 précitée;

« Qu'ils ne pouvaient ensuite se pourvoir valablement devant le juge administratif que dans un délai de 60 jours expirant le 23 juillet 1983 par application de l'article 7 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 suscitée ;

«Attendu que si leur recours gracieux est daté du 25 mai 1983, force est de constater que ledit recours n'a été expédié de Douala que le 10 septembre 1983 comme l'indique le cachet de la poste ; que cette date étant seule à prendre en considération en vertu de l'article 1er alinéa 2 de la loi n°75/17 déjà citée, il s'ensuit que, contrairement à l'opinion émise par le représentant de l'Etat le recours des sieurs Epoy Noé et Epoi Laurent est frappé de forclusion» ;