Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Mme veuve Mani née Beyala Anastasie
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°4/A DU 04 AVRIL 1991
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de Maître Onana Marcus, Avocat à Yaoundé ;
Considérant que par déclaration faite au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 27 novembre 1985, Maître Onana Marc, agissant poursuites et diligences de dame Mani née Beyala Anastasie, relevait appel du jugement n°93/84-85 rendu le 9 mai 1985 par la Chambre Administrative de la Cour suprême dans l'affaire l'opposant à l'Etat du Cameroun représenté par le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Considérant que cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi, la consignation pour frais ayant par ailleurs été acquittée ;
Considérant qu'au soutien de son appel, dame Mani expose que son recours n'était frappé d'aucune forclusion, le titre foncier attaqué n'ayant jamais été notifié pour faire courir le délai ouvert pour l'introduction du recours gracieux d'une part, d'autre part l'écoulement d'un délai après le rejet implicite du recours gracieux ne pouvant entraîner la forclusion du recours contentieux, vu la croissance des tâches administratives qui empêchent l'Administration de décider dans un certain délai sur les recours gracieux qui peuvent lui être adressés ;
Considérant qu'il convient de relever que la forclusion constatée par le jugement attaqué vise l'écoulement du délai ouvert au recourant éventuel pour se pourvoir devant la Chambre Administrative suite au rejet du recours gracieux ;
Considérant à cet effet que l'article 7 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative énonce :
«Article 7 : (1) Sous peine de forclusion, les recours contre les décisions ions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la décision de rejet de recours gracieux visé à l'article 12 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972» ;
Que ledit article 12 dispose en son alinéa 2 :
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