Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Metsadong Colette

C/

Ministère Public et Ekwe Mbassi Joseph

ARRET N°399/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 4 avril 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le let septembre 1981 ;

Sur le moyen soulevé d'office et, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Nzima François, interprète pour les dialectes locaux, sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité, âgés de vingt et un ans au moins;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce en ses qualités :

«...Assisté de ... et de Monsieur Nzima François, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté» ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;