Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngono Onomo Calixte

C/

Ministère Public et Ayissi Eteme Fidèle

ARRET N°397/P DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 mars 1980 ;

Vu le mémoire en défense de Monsieur Ayissi Eteme Fidèle déposé le 6 mai 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il ressort de l'extrait du plumitif d'audience au cours de laquelle a été rendu l'arrêt confirmatif attaqué ayant condamné la dame Ngono Onomo Calixte, prévenue de destruction de biens, au paiement d'une amende de 25.000 francs et au versement à la partie civile Ayissi Eteme Fidèle, de la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts, que le sieur Eyebe a prêté serment cependant que ni l'arrêt ni ledit extrait ne précisent la formule du serment ;

Alors qu'est nul l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'un témoin a prêté serment dans les formes prescrites par l'article visé au moyen ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué est complétement muet quant à la comparution et l'audition du témoin visé au moyen ; que la décision querellée n'a donc pas pu violer les dispositions de l'article 155 du code d'instruction criminelle en dépit des énonciations du plumitif d'audience qui ne peuvent prévaloir contre celles de la minute de l'arrêt ;

Attendu qu'au surplus, la Cour d'Appel s'étant bornée à confirmer, sur l'action publique, le jugement entrepris légalement rendu par le premier juge, il apparaît que la production d'Eyebe en appel n'a pu vicier ou influencer la décision du second juge qui, d'ailleurs, a réduit les condamnations civiles prononcées en première instance contre la prévenue, demanderesse au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;