Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société Grumcam
C/
Ministère Public et Atsam Régine
ARRET N°396/P DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 11 avril 1978 déposé par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs ;
En ce que
L'arrêt attaqué s'est approprié les motifs d'un jugement qui n'en avait pas, le Tribunal ayant non seulement omis de répondre aux conclusions présentées par la Société Grumcam civilement responsable mais encore ignoré celles-ci, lesquelles ont été présentées par l'organe de son conseil et ses écritures du 19 mars 1976 ;
Ledit Tribunal n'a même pas fait allusion à ses conclusions affirmant d'une façon absolument gratuite que le civilement responsable a été entendu en ses moyens de défense présentés par lui-même ;
Alors que
Aux termes de l'article 5 du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, la non-réponse aux conclusions présentées équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que ce moyen est nouveau et partant irrecevable devant la Cour suprême ;
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