Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndzana Edongo Bénoît

C/

Ministère Public et Ntosso Conrad

ARRET N°396/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 février 1981 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'est adjointe Monsieur Assogo François en qualité d'interprète, le même arrêt est totalement muet sur l'âge de ce dernier ;

Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de la personne ayant prêté son ministère dans les débats en cause d'appel en qualité d'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public la décision déférée encourt la censure de la Cour suprême ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°28 rendu le 20 décembre 1976 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;