Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Alhadji Bello Malndjidda

C/

Ministère Public Toukour Ali et Godex Ibrahim

ARRET N°393/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 mai 1981 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Moussa Ahmadou, interprète pour le dialecte, sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité, âgés de vingt et un ans au moins ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce en ses qualités : «...Assisté de ... et de Monsieur Moussa Ahmadou, interprète assermenté pour le dialecte» ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé n'est pas légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS