Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchotchou Martin, Kamgue Fosso Benjamin, Debate Benoît

C/

Ministère Public, Djoukwe Moïse

ARRET N°391/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Muna et Nlembe, Avocats respectifs à Yaoundé, déposés les 23 février et 21 mars 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Djoukwe Moïse, déposé le 28 mai 1980 ;

Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le pourvoi de Debate Benoît ;

Vu l'article 2 (1) de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat, et l'article 9 (1) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, non seulement que le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour suprême mais encore qu'il appartient, à peine de déchéance au demandeur au pourvoi, de faire parvenir au greffier en chef de la Cour suprême, dans le délai de 30 jours qui lui est donné par le greffier qui a reçu sa déclaration de pourvoi, soit le nom de l'avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer la défense de ses intérêts, soit s'il estime être en droit de solliciter l'assistance judiciaire sa demande d'assistance judiciaire à laquelle il doit joindre, sous peine d'irrecevabilité, un certificat d'indigence délivré par le Maire de la commune de sa résidence ;

Attendu que Debate Benoît s'est, le 11 juillet 1977, pourvu en cassation devant la Cour suprême contre l'arrêt n°1087 rendu le 11 juillet 1977 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Yaoundé dans l'instance l'opposant au Ministre Public et à Djoukwe Moïse ;

Attendu qu'ayant reçu le 12 juillet du greffier en chef devant lequel il avait fait sa déclaration de pourvoi, l'avis prescrit par les textes ci-dessus rappelés, Debate Benoît n'a ni constitué avocat ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ;

Qu'en conséquence il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;