Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé

C/

Essama Gabriel

ARRET N°39/P DU 24 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et acquitté l'accusé Essama Gabriel, poursuivi pour assassinat commis sur la personne d'Owona, sans mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, et sans préciser dans sa décision que ledit interprète a fait le serment prescrit par le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte de l'article 332 du code d'instruction criminelle que le juge répressif doit, à peine de nullité de sa décision, non seulement désigner un interprète et lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore doit, sous la même peine, indiquer l'âge dudit interprète qui ne peut être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services du sieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète, cette décision est muette tant en ce qui concerne l'âge de l'interprète que relativement à la prestation de serment de celui-ci ;

Que par suite, en omettant d'indiquer l'âge de l'interprète qui a prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel et en s'abstenant de préciser dans sa décision que ledit interprète a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué a doublement violé ledit texte ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°165 rendu le 26 août 1981 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;