Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Garga Alifa
C/
Tick Nyemb Joseph
ARRET N°39/CC DU 31 MARS 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 1989 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
En ce que la Cour d'Appel a cru devoir passer outre à l'exécution de son arrêt avant dire droit du 9 mai 1987, et confirmer le jugement entrepris, au motif que ladite exécution était rendue impossible par le transfert de la propriété du véhicule au profit d'une tierce personne, ainsi que son déplacement hors de Garoua, alors que par conclusions en date du 12 août 1987, la partie appelante et demanderesse au pourvoi, avait sollicité une «commission rogatoire» au profit du Président de la Cour d'Appel de Yaoundé pour y faire procéder ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt querellé énonce les motifs ci-après :
«Considérant que par arrêt avant dire droit n°30/ADD/C du 9 avril 1987, la Cour d'Appel a ordonné une expertise automobile aux fins d'évaluer exactement le montant des dégâts ;
«Considérant cependant qu'il s'est avéré que la voiture en question n'est plus à Garoua, lieu de l'incident et qu'elle a changé de mains, tous les éléments qui rendent impossible l'exécution de l'arrêt avant dire droit ;
«Considérant qu'il échet par conséquent compte tenu de ces circonstances qui étaient ignorées par la Cour de passer outre l'exécution de l'arrêt avant dire droit ;
«Considérant que l'appelant, qui conteste le montant du préjudice causé à Tick Nyemb Joseph, n'apporte aucune preuve ou éléments contraires pour convaincre la Cour à sa cause (sic) ;
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