Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mamadou Moussa

C/

Ousmanou Mano Tanko

ARRET N°39/CC DU 2 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 13 février 1986 par Maître Ngongo-Ottou Antoine, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Ousmanou Mano Tanko, déposé le 26 février 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 : défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;

En ce que d'abord, le jugement confirmé énonce que

« C'est donc à juste titre que le demandeur occupe sans droit ni titre son terrain et ce fait lui a causé un énorme préjudice évalué à 5.000.000 de francs » ; ledit jugement poursuit que le Tribunal dispose des éléments d'appréciation pour évaluer ce préjudice à 3.000.000 de francs. On ignore si les éléments dont fait état le jugement confirmé sont des éléments subjectifs ou objectifs ; alors que l'intime conviction étant écartée en la matière, les juges doivent justifier leurs décisions par une description suffisamment claire et précise des éléments et faits sur lesquels ils se fondent, les éléments retenus doivent donc être nettement exposés pour que la Cour suprême puisse pleinement exercer son contrôle, ce qui n'a pas été fait, d'où il suit que l'arrêt confirmatif encourt cassation pour défaut de motifs ;

En ce qu'ensuite, en son dispositif, le Tribunal dont jugement a été confirmé énonce : « Le condamne à payer au sieur Ousmanou Mano Tanko, la somme de 3.000.000 de francs toutes causes de préjudice confondues ». Il résulte de cette formulation que, implicitement mais nécessairement, la réparation porte sur plusieurs préjudices ; or d'une part, ces préjudices ne sont pas énumérés, d'autre part, leur existence dément l'affirmation du Tribunal qui, plus haut, a estimé que la partie civile avait subi un seul, mais « énorme » préjudice ; il s'ensuit qu'il y a contradiction, mais encore insuffisance de motifs à partir du moment où aucune ventilation des préjudices n'a été faite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les contradictions relevées par le demandeur sont réelles ;

Que celles-ci rendent la motivation du jugement insuffisante et dubitative ce qui équivaut à une absence de motifs ;