Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Soferaf

C/

Banque Vernes Commerciale

ARRET N°39/CC DU 18 MARS 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mars 1990 par Maître Boubou Pierre, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

D'une part, en ce que dans ses conclusions d'instance et d'appel, l'exposante a soulevé :

«1- la nullité de la procédure pour indication d'une fausse date équivalant à une absence de date» ;

«2- L'exception judicatum solvi, la banque Vernes étant une société étrangère» ;

«Attendu que ni le juge d'instance et encore moins (sic) celui d'appel n'ont répondu à ces exceptions qui ont été soulevées in limine litis dans les conclusions du 28 août 1984 (voir qualités du jugement du Tribunal de Première instance) » ;

«Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante sur ces points, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision et n'ont pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle, surtout que la fausse date alléguée, si elle était retenue, aurait pour conséquence de rendre le contredit irrecevable ;

«Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs et constitue un motif de cassation» ;