Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Che Company Limited

C/

Gecicam

ARRET N°39/CC DU 13 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 août 1979 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions ;

En ce que pour confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Yaoundé ayant condamné la Che Company Limited à payer la somme de 1.896.913 francs et converti la saisie-conservatoire en saisie-exécution, l'arrêt attaqué s'est borné à adopter les motifs du premier juge ;

Alors qu'à l'appui de son appel la Che Company Limited invoquait un règlement négocié dans les faits en cause et sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article 1244 du code civil ;

Attendu que sous le couvert d'une violation du texte de loi susvisé le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;

Attendu au surplus que par lettre en date du 12 novembre 1976 adressée au Directeur du Gecicam et versée aux débats d'instance, la Che Company Limited s'est offerte pour un règlement négocié et a commencé à se libérer en adressant au Gecicam un chèque certifié d'un montant de 1.000.000 de francs ;

Attendu que par la même occasion la Che Company promettait également d'apurer le solde de sa dette par trois versements, en septembre, octobre et novembre 1977 et que jusqu'au prononcé du jugement entrepris cette promesse n'a pas été tenue ;

Attendu qu'en soutenant donc dans sa requête d'appel un règlement négocié dans les faits de la cause, la Che Company n'apportait aucun élément nouveau aux débats ; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement du Tribunal énonce que « tant dans sa requête d'appel que devant la barre la Che Company Limited n'apporte aucun élément au soutien de son appel » ;