Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tagni Jean Jules
C/
Brasseries du Cameroun
ARRET N° 39/S DU 28 JUIN 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 décembre 1987 par Maître Dissake Kwa Thomas, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 14 juin 1988 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, et ainsi conçu :
«Moyen unique de cassation, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire en ce que l'arrêt a par adoption de motifs, confirmé le jugement attaqué alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance sus-énoncée, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;
Vu les dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le mémoire ampliatif doit, à peine d'irrecevabilité, non seulement articuler les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi mais également exposer en quoi les textes de loi prétendument violés ou faussement appliqués l'ont été ;
Attendu que le moyen soulevé n'est pas articulé en ce qu'il ne précise pas et n'explique pas non plus en quoi ou comment les dispositions dudit article ont été violées ou faussement appliquées ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
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