Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mme Ngouagna née Mamela
C/
Kafo Michel
ARRET N°39/L DU 16 FEVRIER 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 1986 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental, modifié par le décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 ;
En ce que l'arrêt attaqué comme le jugement entrepris a omis d'énoncer la coutume appliquée, ainsi que le prescrivent les dispositions légales susvisées ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, «les jugements des Tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir ... (f) l'énonciation de la coutume et la référence
des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application» ;
Attendu que nonobstant la lettre des dispositions légales ci-dessus, les décisions de justice en matière traditionnelle ne peuvent énoncer la coutume qu'autant que celle-ci a été effectivement appliquée par le juge ;
Attendu en l'espèce que le Tribunal du Premier Degré de Mbouda, dont l'arrêt attaqué confirme le jugement s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion introduite par la dame Ngouagna née Mamela Marie contre le sieur Kafo Michel, en se fondant sur les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
Attendu en conséquence que les juges du fond n'ayant eu à appliquer aucune coutume dans la cause, n'en avaient, de ce fait, aucune à énoncer ;
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