Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Armand Salomon

C/

Tjeka Amos

ARRET N° 39/S DU 16 FEVRIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et consorts, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 22 juillet 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ndengue Byll déposé le 16 octobre 1981;

Sur l'unique moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 153-2 du Code du travail - défaut de motifs - non-réponse aux conclusions ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de ce texte toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu que dans ses conclusions du 6 octobre 1978 et du 14 mars 1980 déposées respectivement devant le Tribunal et devant la Cour, le demandeur au pourvoi demandait de dire et juger que la mise à pied de 48 heures a sanctionné le fait de séquestration du patron par l'employé - de dire que Tjeka a commis plusieurs autres fautes lourdes - de dire le licenciement de Tjeka légitime et le débouter de toutes ses demandes - subsidiairement ordonner une enquête sur les causes et circonstances du licenciement par audition de témoins et le versement aux débats du procès-verbal dressé par les brigadiers Mapwek Paul et Pezel ;

Attendu que pour rejeter toutes ces demandes et déclarer le licenciement abusif le jugement confirmé énonce : «Non seulement il résulte des pièces du dossier de la présente procédure et notamment de la lettre d'avertissement qu'une sanction de 48 heures a été infligée à Tjeka, mais encore et surtout que l'employé a nié les faits tant à la réunion tenue dans le cadre du service qu'au Tribunal, il n'a pu être convaincu par aucune preuve de son employeur ; qu'il ne peut faire de doute que le licenciement est intervenu en second ordre alors que l'employé avait déjà encouru une sanction pour la faute commise, il échet en conséquence de constater qu'il y a eu cumul de sanctions pour une même faute, pratique interdite par la loi... » ;

Attendu que devant la Cour le demandeur au pourvoi a tenté en vain d'établir par voie d'enquête qu'en plus des fautes initialement commises par Tjeka, ce dernier avait aggravé son sort par une série d'autres fautes, et notamment l'accusation de détournement d'une somme de 55.000 francs contre son chef hiérarchique ce qui a justifié son licenciement ;