Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala

C/

Noubissi Jacques

ARRET N°387/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel du littoral à Douala s'est pourvu en annulation de l'arrêt n°1165/P rendu le 26 septembre 1978 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé Noubissi Jacques du délit d'émission de chèques sans provision et l'a condamné à payer 2.848.796 francs à la Mobil Oil Cameroun, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le Ministère Public n'a pas déposé de mémoire ni fait connaître ses moyens de cassation ;

Mais attendu que l'examen de l'arrêt attaqué relève que le Président de la Cour était assisté de François Ndzima, interprète assermenté mais dont l'âge n'est pas précisé alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre, soient à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités :

«Assisté de ... et de Monsieur François Ndzima, interprète pour les dialectes locaux régulièrement assermenté» ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;