Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Wansou Djopsou

ARRET N°385/P DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du Ministère Public, déposé le 7 avril 1982 ;

Vu le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême d'ordre du Garde des sceaux, en date du 18 novembre 1981 et son mémoire ampliatif en date du 31 mars 1982 ;

Vu l'article 6 (b) modifiant et complétant certaines dispositions de l'organisation de la Cour suprême ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir omis de spécifier l'âge de l'interprète alors qu'il résulte de l'article 332 du code d'instruction criminelle que tout interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langages différents doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment ;

Attendu qu'après avoir indiqué la composition de la Cour, l'arrêt attaqué mentionne l'assistance de l'huissier audiencier, «Et de Monsieur Moussa Ahmadou, interprète pour le dialecte local, ayant prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle»;

Attendu que cette mention ne satisfait pas au voeu de loi, l'âge de l'interprète prescrit à peine de nullité, n'Avant pas été indiqué ;

Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, au mépris de l'obligation d'indiquer l'âge de l'interprète, l'arrêt attaqué a violé l'article 332 du code d'instruction criminelle et encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS